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Le choix de la sanction disciplinaire : discrétion de l’employeur ou de l’arbitre?

Le choix de la sanction disciplinaire : discrétion de l’employeur ou de l’arbitre?

René Dussault et Pierre Verge

Volume : 24-1 (1969)

Abstract

Un arbitre constate que l'employeur était justifié d'imposer une sanction disciplinaire. Peut-il alors, en l'absence d'un texte exprès dans la convention collective, substituer son jugement à celui de l'employeur quant au choix de la sanction ? Un arrêt récent de la Cour suprême du Canada (1) vient de lui nier ce pouvoir. L'arbitre des griefs pourra-t-il désormais jouer pleinement son rôle ?

(1) Regina v. Arthurs ex parte Port Arthur Shipbuilding Co., arrêt unanime du 1er octobre 1968, rapporté à 68 CLLC, parag. 14, 136, p. 11, 686. L'on infirme un arrêt majoritaire de la Cour d'appel d'Ontario (1967) 2 O.R. 49, qui lui-même renversait le jugement de première instance (1967) 1 O.R. 272. La décision du tribunal d'arbitrage se trouve rapportée à (1966) 17 Lab. Arb. Cas. 109 (Re.United Steelworkers and Port Arthur Shipbuilding Co.)