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Technological Change and the Right to Strike

Technological Change and the Right to Strike

H. D. Woods

Volume : 27-4 (1972)

Résumé

Changements technologiques et droit de grève

La convention collective régit seulement une partie des relations entre les travailleurs couverts par cette convention et l'employeur. Certains conflits d'intérêt non sujets à la convention peuvent parfois se régler volontairement à l'intérieur des cadres de la négociation. Cependant il en est d'autres pour lesquels il n'y a pas de solution ou que l'une des deux parties refusera de négocier en se basant sur la doctrine des droits résiduels ou la convention elle-même. Ceci peut causer de la frustration chez les travailleurs et conduire à poser des actes illégaux. Ce problème a suscité récemment une importante controverse dans l'opinion publique et a été mis en évidence lors du débat sur les changements technologiques à la suite de l'introduction des locomotives diesels par les chemins de fer. Les syndicats ont insisté sur le droit de négocier ces questions pendant la durée de la convention ou pour limiter le droit de la direction d'apporter de tels changements pendant la durée de la convention si de tels changements ont un effet négatif sur l'emploi ou sur les conditions de travail. La direction a fortement refusé ces deux approches et a prôné le statu quo à ce sujet.

Diverses mesures ont été proposées pour régler ce problème. Certaines l'ont été à la suite de recherches effectuées par des groupes non engagés dans ces problèmes. Le projet de Code canadien du travail contient toute une partie longue etcompliquée qui reflète un changement de politique à cet égard au niveau fédéral. Le gouvernement de la Saskatchewan a aussi apporté des changements dans sa politique.

Le Code canadien du travail permet la négociation collective pendant la durée de la convention si le Conseil des relations de travail juge que le changement technologique proposé touche les conditions de travail ou la sécurité d'emploi d'un nombre important d'employés. En plus, si ces négociations n'aboutissent pas, on peut légalement recourir à la grève. L'employeur peut se protéger en donnant un avis de changement pendant la période normale de négociation avant que la convention ne soit signée. Ceci fournit au syndicat l'occasion de négocier les effets probables des changements annoncés.

L'Équipe spécialisée en relations du travail a proposé que les parties pouvaient inclure, à la signature de la convention, une clause de réouverture concernant les conversions industrielles. Dans un tel cas, la négociation et la grève seraient permises pendant la durée de la convention. Le juge Freedman a recommandé que si, suite à une demande syndicale un arbitre décide que les effets d'un changement proposé sont majeurs, l'employeur ne pourrait pas effectuer ces changements avant les nouvelles négociations. Sa recommandation ne comprend pas le recours à la grève comme le prévoit le projet de Code et comme le faisait le Rapport de l'Équipe spécialisée. M. Jean Marchand, ancien ministre de la main-d'oeuvre, suggère que si l'employeur décide d'introduire des changements influençant les droits des employés, la convention devrait automatiquement expirer et de nouvelles négociations devraient être faites. Le professeur Paul Weiler propose que l'obligation de négocier ne devrait pas se terminer avec la signature de la convention, mais devrait continuer d'exister pour tous les problèmes qui ne sont pas déjà couverts par l'accord.

Les recommandations de Weiler et Marchand détruiraient à toute fin pratique la doctrine des droits résiduels. Le Code du travail révisé protégerait cette doctrine pour des changements mineurs mais l'abrogerait dans des cas importants tels que définis par le Conseil des relations de travail. L'Équipe spécialisée, pour sa part, respecte la doctrine des droits résiduels mais autoriserait les parties à en négocier la portée dans les cas de conversion. La proposition Freedman transférerait, dans les changements majeurs, les droits résiduels au syndicat.

Une modification de la proposition de l'Équipe spécialisée inclue dans le Rapport de la Commission d'enquête sur l'industrie de la construction en Nouvelle-Ecosse (1970) propose qu'on maintienne les dispositions légales actuelles mais que les parties soient libres, pendant la période normale de négociation, de s'entendre pour enlever en partie ou totalement les contraintes imposées dans les négociations par la loi et d'y inclure le recours à la grève.

Cette dernière proposition est préférable, car elle laisse aux parties les décisions sur les matières négociables ainsi que les contraintes de la doctrine des droits résiduels. En plus elle évite l'intrusion de l'appareil bureaucratique comme le Conseil des relations de travail et les arbitres.