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Strikes and the Law: A Critical Analysis

Strikes and the Law: A Critical Analysis

John Godard

Volume : 53-2 (1998)

Résumé

Les grèves et la loi : une analyse critique

Cet article se veut une analyse sociologique critique des grèves et de la loi par l’examen de la façon dont la loi a encadré une grève de 23 jours dans une université canadienne à l’automne 1995. Pour ce faire, je me base sur mes travaux caractérisant les grèves comme des manifestations de la voix collective (Godard 1992a, 1992b). Je me base aussi sur la tradition des études juridiques critiques (v.g. Stone 1981, Klare 1982, Woo
diwiss 1992) démontrant non seulement comment le contexte institutionnel de la négociation est biaisé contre les syndicats et donc contraire à la doctrine pluraliste orthodoxe de souveraineté conjointe, mais aussi comment ces biais influencent la probabilité, la dynamique et les résultats de l’activité de grève.

Le point en litige était les tentatives patronales pour affaiblir une clause pénale de sécurité d’emploi établie de façon telle à pouvoir licencier des individus à volonté en cas de crise financière. Les professeurs ont perçu que cela pourrait être utilisé pour cibler des individus et ne croyaient pas les propos de l’administration disant que cela n’arriverait pas. L’administration a tenté que le plus de cours possible se poursuivent durant la grève en embauchant des professeurs de remplacement dans certains cas et en invitant les professeurs à traverser les lignes de piquetage, ce qu’a fait environ le quart de ceux-ci.

La loi a contribué à cette grève de six façons. D’abord, la doctrine des droits résiduaires implique que virtuellement tout ce qui n’est pas spécifiquement inclus dans la convention collective au Manitoba tombe sous le giron patronal. Cela signifie que l’employeur doit se battre pour différents droits et privilèges, qu’il ne peut pas compter seulement sur son autorité. Les implications étaient claires dans la grève ici examinée. Cette grève ne découlait pas d’un grief particulier des professeurs mais plutôt d’un manque de confiance eu égard à la façon dont l’administration agirait dans le futur si elle en avait l’occasion.

Une seconde implication, constituant ici un problème fort relié, est la prohibition de l’exercice du droit de grève pendant la durée de la convention collective. Cela signifie que les employeurs sont peu enclins à tenir compte des préoccupations des employés non couvertes par la convention collective, soulevant de sérieuses conséquences pour ceux-ci. Les négociateurs syndicaux doivent alors prévoir telles conséquences et tenter de négocier à l’avance une protection contre celles-ci plutôt que d’attendre que le problème survienne. Si cela n’avait pas été le cas, la grève des professeurs ne serait pas survenue avant que l’employeur tente en pratique d’imposer la limite de capacité financière, et encore seulement s’il l’avait fait de façon inappropriée.

Comme troisième implication, notons que, de par la loi manitobaine, l’employeur a le droit de ne plus être lié par une convention collective un an après son expiration. Cela place les travailleurs sur une position défensive de par laquelle ils n’ont à peu près d’autres choix que de faire la grève qu’ils soient ou non les agresseurs si une entente n’est pas atteinte à temps. C’est cela qui est arrivé dans la grève des professeurs. Sans cette disposition de la loi, les professeurs auraient eu peu de raison de faire la grève étant satisfaits du contenu de la convention précédente. Il aurait alors appartenu à l’employeur de décréter un lock-out.

Une quatrième implication de la loi manitobaine relève de l’exigence pour un employeur de donner un préavis de douze mois de son intention de ne plus reconnaître une convention expirée. L’application de cette règle peut avoir l’effet non visé d’accroître le niveau de non-confiance et d’adversité chez les syndiqués. Cela a été particulièrement vrai ici, les professeurs percevant le préavis donné comme une intention de l’employeur de jouer dur et possiblement casser le syndicat. Une cinquième implication vise le droit pour l’employeur de continuer ses opérations durant une grève. Cela permet à l’employeur de tenter de miner une grève et ultimement le syndicat impliqué. Cela provoque une escalade d’acrimonie et de non-confiance, tant avant qu’après la grève. Dans notre cas, ce droit de continuer les opérations fut exercé lançant ainsi le message que l’employeur n’avait non seulement pas respecté une décision de principe des professeurs de défendre l’intégrité de l’université, mais qu’il cherchait en fait à miner cette décision. Cela a durci les positions des professeurs.

Finalement, le droit des syndiqués de traverser les lignes de piquetage sans sanction représente une asymétrie dans la loi, puisque alors la minorité peut faire fi de la décision de la majorité de faire la grève. Cependant si une majorité vote contre la grève, une minorité ne peut pas faire fi de telle décision et faire la grève. Si ce droit n’était pas reconnu et s’il y avait des sanctions significatives, il est possible que moins de travailleurs traversent les lignes de piquetage. Alors, l’employeur aurait eu moins tendance à voir la poursuite des classes comme une stratégie viable et, par conséquent, cela l’aurait amené à faire plus de concessions avant la grève, ou au début de celle-ci. L’identification de ces problèmes suggère de possibles révisions aux lois du travail. Il n’est certes pas clair que ces révisions seraient pratiques, surtout qu’elles peuvent avoir des effets économiques négatifs. Mais elles seraient plus compatibles avec le but avoué de la loi.