• mockupRIIR

    Le volume 78-3 est maintenant en ligne!

    La revue RI/IR est offerte en libre accès. Bonne lecture!

  • Éditeurs associés

    Nouveau : Éditeurs associés

    Accueillez nos nouvelles éditrices associées et nos nouveaux éditeurs associés : Professeure Tania Saba, Professeur Ernesto Noronha, Professeure Ann Frost et Professeur Jean-Étienne Joullié! 

  • Campus Hiver

    Présentation vidéo de la revue

    Visionnez cette courte capsule vidéo qui présente la revue, ses accomplissements récents ainsi que nos ambitions futures!

Décisions rendues par le Conseil canadien des relations du travail

Décisions rendues par le Conseil canadien des relations du travail

Luc Martineau

Volume : 36-3 (1981)

Résumé

Le devoir de représentation juste édicté par l'article 136.1 du Code protège les membres de l'unité de négociation contre l'arbitraire, la discrimination, la mauvaise foi et aussi la négligence de leur agent négociateur lorsque ces atteintes sont d'une nature patente, apparente et très sérieuse. Par ailleurs, le Conseil n 'accepte pas que, même dans les cas de congédiements, l'agent négociateur se sente obligé à cause de son devoir, de pousser jusqu'à la limite extrême le grief d'un membre, pour la seule raison qu'il paye des cotisations syndicales, et sans tenir compte de la valeur intrinsèque du grief. En effet, imposer une norme de conduite aussi rigide à l'agent négociateur, irait à rencontre de cet autre devoir d'un syndicat qui est celui d'administrer d'une façon raisonnable les ressources mises à sa disposition par les cotisations syndicales de tous ses membres. Dans un pareil contexte, avant de conclure à une violation de l'article 136.1, le Conseil analysera dans chaque dossier, premièrement, la nature de la plainte logée; deuxièmement, la nature de l'agent négociateur; et troisièmement, la démarche de cet agent négociateur dans l'administration de son devoir vis-à-vis le membre plaignant de l'unité de négociation. Après avoir effectué cette analyse, le Conseil a rejeté deux plaintes alléguant que l'article 136.1 avait été violé lors du refus de poursuivre des griefs de congédiement à l'arbitrage. Dans les deux cas, le Conseil a jugé que la preuve ne démontrait pas de l'arbitraire, de la discrimination, de la négligence ou de la mauvaise foi de la part de l'agent négociateur vis-à-vis du membre plaignant.

André Cloutier et Union des employés du Transport local et autres, local 931 et Cast North America Ltd.

Jean Laplante et Union des employés du Transport local et autres, local 932 et A. & F. Baillargeon Express Inc.

Dossiers 745-860 et 745-774; deux décisions du 4 juin 1981 (nos 319 et 320); Panel du Conseil; Me Marc Lapointe, président, Me Paul Emile Chiasson et M. Victor Gannon, membres.