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CONVENTION COLLECTIVE – Sous-traitance

CONVENTION COLLECTIVE – Sous-traitance

Volume : 21-4 (1966)

Résumé

Un arbitre vient à la conclusion qu'en vertu des dispositions de la convention collective de travail en cause, les employés techniciens assignés par un sous-traitant lié par contrat avec la Société Radio-Canada pour la production d'une série d'émissions télévisées, étaient directement dirigés et contrôlés, dans leur travail, par l'équipe de production de cette dernière Société, et cela d'une façon constante et continue, tout comme s'il s'était agi de ses propres employés.

Il s'agit alors d'un contrat de services personnels et non d'un contrat à forfait ou d'« entrepreneur », pour autant que ces employés sont concernés.

De plus, il ne s'agit pas d'un travail exhorbitant des fonctions ordinaires de la Société couvertes par la convention en cause, mais d'opérations techniques identiques à celles couvertes par cette convention.

Enfin, le contrat entre l'employeur (Radio-Canada) et le sous-traitant (Editel Production Limited) en est un, dans les faits, de « location d'équipement » (rental of equipment) et lorsque l'employeur loue de l'équipement, tel que stipulé à l'article 47.1 de la convention collective, NABET a juridiction sur cet équipement.

Si (quoiqu'il n'y ait aucun élément de mauvaise foi en l'occurence de la part de l'employeur) l'employeur était autorisé à continuer la pratique prévue à ce contrat de sous-traitance, ceci équivaudrait, en fait, à enlever au syndicat (NABET) et à ses membres la juridiction sur un travail ailleurs couvert par la convention collective en vigueur et exécuté normalement par ces derniers.

Aux termes de cette décision, l'expression « assigner » à l'article 47.2 de la convention collective inclut, non seulement l'assignation de travail à des employés de Radio-Canada autres que ceux représentés par NABET, mais aussi à des « personnes » qui viennent de l'extérieur, du moment qu'elles agissent sous la surveillance et la direction constante de cette Société.

En conséquence, considérant les exigences de la convention collective à son article 47, l'arbitre fait droit au grief syndical.

Il est important de remarquer qu'il s'agit d'une décision « de principe » et qui doit valoir pour l'avenir. Elle ne devrait pas s'appliquer à l'émission même qui en est l'objet. Radio-Canada devrait pouvoir continuer la production de cette émission selon le contrat intervenu avec le sous-traitant, car il n'y a pas mauvaise foi de la part de Radio-Canada, il s'agit d'un litige de caractère nouveau entre les parties dont chacune pouvait prétendre avoir la bonne interprétation ; les dommages seraient trop considérables envers tous les intéressés si on y mettait fin présentement, aucun préjudice n'est causé aux membres du syndicat en matière de travail et de sécurité d'emploi; enfin, Radio-Canada n'a pas présentement, les disponibilités en personnel technique pour mener seul cette émission à bonne fin selon l'horaire et la programmation déjà établis.1

(1) In the Matter of a Special Arbitration based on a memorandum of agreement and in the matter of an Arbitration of a grievance processed under the provisions of a Collective Bargaining Agreement in operation between: Canadian Broadcasting Corporation, Employer, and National Association of Broadcast Employees and Technicians, Trade Union. Board of Arbitration: His Honour Judge J.C. Anderson, single arbitrator. Belleville, Ontario, June 28, 1966.