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Analyse critique de la Loi des relations ouvrières et du règlement no 7 de la C.R.O.

Analyse critique de la Loi des relations ouvrières et du règlement no 7 de la C.R.O.

Alfred Charpentier

Volume : 16-1 (1961)

Abstract

Le présent article est le premier d'une série de trois d'une analyse critique de la Loi des relations ouvrières. Deux articles seront consacrés à la Loi elle-même, le troisième analysera le Règlement no 1 de la Commission de Relations Ouvrières et comprendra la conclusion générale.

Signaler carences et déficiences de la Loi; souligner et clarifier la jurisprudence de la C.R.O.; indiquer quelques règles de procédures suivies dans l'application de la Loi; montrer enfin les non-concordances qui existent entre la présente loi et les lois qui lui sont connexes, tels sont les objectifs de la présente étude. Chacun de ces points est accompagné de commentaires ou d'observations résultant de mon expérience de dix années (1950-1960) à la Commission de relations ouvrières.

Le but ultime de ce travail est surtout dêtre utile à la refonte éventuelle de la Loi des relations ouvrières comme aussi à la préparation, en cours, d'un code du travail, dont la L.R.O. ne manquera pas d'être Vêlement de base.

Mon attention s'est arrêtée aux articles fondamentaux de cette Loi, rassemblés sous cinq titres: a) l'association ouvrière, b) l'association d'employeurs, c) reconnaissance de l'association, d) prérogatives denquêtes de la C.R.O., e) vote de représentation, f) l'unité de négociation.

La première partie de mon analyse s'arrête avec l'article 10 de la Loi. Chaque fois qu'est signalée une carence, une déficience, une règle de jurisprudence et de procédure ou une non-concordance, le numéro de l'article concerné est cité.

Depuis mon départ de la C.R.O. en janvier 1960 les règles de jurisprudence et de procédure de cet organisme n'ont guère eu le temps dêtre modifiées, sauf pour y ajouter peut-être, relativement à de nouveaux cas d'espèce et concernant l'application des amendements apportés à la Loi l'hiver dernier ayant trait aux prétendus congédiements pour activités syndicales.

Toutes mes vues personnelles dans la présente étude de la L.R.O. n'ont pas valeur d'évangile peut-être, mais j'y ai mis conscience et désintéressement et ma meilleure volonté de servir.