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Décisions rendues par le Conseil canadien des relations du travail

Décisions rendues par le Conseil canadien des relations du travail

Daniel Lavery

Volume : 36-4 (1981)

Abstract

Le Conseil a accueilli des plaintes de pratiques déloyales logées par des employés à l'occasion de la fermeture de la succursale de la Banque pour laquelle ils travaillaient et de leur intégration dans une autre succursale.

L'annonce et la mise en branle de cette fermeture ayant eu lieu dans une période de « vide juridique », c'est-à-dire à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'accréditation du syndicat et avant l'envoi d'un avis de négocier, le changement des conditions de travail initié unilatéralement par l'employeur n'était pas illégal.

Ce geste étant cependant motivé non seulement par des « considérations d'affaires » mais également par des sentiments anti-syndicaux, le Conseil décide que la Banque a enfreint les dispositions des articles 184(1)(a) et 184(3)(a) du Code,

Par ailleurs, ayant constaté que les activités effectuées dans le cadre des opérations de la succursale fermée par l'employeur s'étaient continuées à la succursale où les employés ont été transférés, le Conseil déclare qu'il y a eu vente d'entreprise aux termes de l'article 144 du Code.

Enfin, après avoir étudié l'étendue de ses pouvoirs sous l'article 189 du Code et les types d'ordonnances susceptibles d'être émises dans le cas de fermeture d'un établissement en vue de se débarrasser d'un syndicat, le Conseil, afin de remédier aux conséquences néfastes du geste illégal de la Banque, émet une série d'ordonnances réparatrices.

Union internationale des employés de commerce et La Banque Nationale du Canada.

Dossier 745-791; décision du 15 septembre 1981 (no 335); Panel du Conseil: Me Claude Foisy, Vice-président, Messieurs Jacques Archambault et Victor Gannon, Membres. La révision de cette décision en Cour fédérale, Division d'appel, a été demandée le 21 septembre 1981, Dossier de la Cour fédérale d'appel no: A-538-81.